La période pendant laquelle le salarié a travaillé, en raison de son état de santé, en mi-temps
thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise au regard de la
participation. Ainsi, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la
participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de
travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. En décider autrement est une discrimination
en raison de l’état de santé du salarié.
Dans son arrêt du 20 septembre, la cour de cassation
- Après avoir indiqué qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en
raison de son état de santé, rappelle les dispositions relatives au calcul de l’assiette de la
participation. - Elle en conclut que le travail du salarié en mi-temps thérapeutique doit être assimilé à une
période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte doit
correspondre au salaire perçu avant ce mi-temps ainsi que l’éventuel arrêt de travail ayant
précédé.
Le temps partiel thérapeutique doit donc être ignoré lors de la répartition de la participation sinon c'est une discrimination en raison de l'état de santé.
Cette décision de la Cour de cassation s'appliquerait également en matière d'intéressement.
